La Haute Cour Constitutionelle du Madagascar
Décision
n° 02-HCC/D3 du 17 mars 2010
concernant
une ordonnance portant loi organique relative au code électoral
La
Haute Cour Constitutionnelle,
Vu
la Constitution ;
Vu
l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi
organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu
l’ordonnance n°2009-012 du 18 décembre 2009 relative
à la réorganisation du régime de la
Transition
vers la Quatrième République ;
Les
rapporteurs ayant été entendus ;
Après
en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Considérant
que le Président de la Haute Autorité de la Transition,
par lettre n°132-010/PHAT du 12 mars
2010, et conformément
aux dispositions des articles 113 de la Constitution et 18 de
l’ordonnance n°2009-012 du
18 décembre 2009, saisit
la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle d’une
ordonnance portant loi organique
relative au code électoral ;
Considérant
que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Considérant,
d’une part, que la matière objet de l’ordonnance
relève du domaine législatif
et du domaine de
compétence de contrôle de la Cour de céans ;
Que,
d’autre part, ladite ordonnance a été adoptée
en Conseil des Ministres le 11 mars 2010 ;
Considérant
qu’aux termes de l’article 6, alinéa premier, de
la Constitution, « La
souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui
l’exerce par ses représentants élus
au suffrage
universel direct ou indirect ou par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple, ni aucun individu
ne peut s’attribuer
l’exercice de la souveraineté » ;
Considérant
que les nouvelles
dispositions
du code électoral ne sont pas contraires aux principes
constitutionnels relatifs aux élections ;
En
conséquence,
D
e c i d e :
Article
premier.-
L’ordonnance portant loi organique relative au code électoral
n’est pas contraire aux principes constitutionnels
régissant
les élections.
Article
2.- La
présente décision sera publiée au journal
officiel de la République.
Ainsi
délibéré en audience privée tenue à
Antananarivo, le mercredi dix sept mars l’an
deux mil dix à
dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant
composée de :
M.
RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Mme
RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M.
RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M.
ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme
RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M.
RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M.
RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme
DAMA RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et
assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa,
Greffier en chef.